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04/09/2000 | FRANCE | N°202013

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 202013


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chunhua X..., née CHEN, demeurant ... ; Mme LU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chunhua X..., née CHEN, demeurant ... ; Mme LU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que Mme LU, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 20 novembre 1997 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant l'admission au séjour était dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme LU se prévaut, par la voie de l'exception de l'illégalité, de la décision du 20 novembre 1997, elle ne conteste pas que, comme l'a relevé le jugement attaqué et comme elle l'indiquait elle-même dans sa demande devant le tribunal, cette décision lui a été notifiée le 20 novembre 1997 et était, ainsi, devenue définitive à la date du 1er août 1998 à laquelle elle s'est prévalue de son illégalité en introduisant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que Mme X... n'est, par suite, plus recevable à en contester la légalité par la voie de l'exception ;
Considérant que si Mme LU fait valoir que, si elle n'est arrivée en France qu'en 1995, elle est mariée depuis le 20 octobre 1997, qu'un enfant est né de son union le 28 mars 1997 et que ses parents se trouvent en France depuis 1991, ceux-ci ainsi que son époux s'y trouvent en situation irrégulière ; que dans ces conditions le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ;
Considérant que si Mme LU fait valoir qu'elle a déposé des déclarations fiscales et obtenu une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'a pas formulé tant en première instance qu'en appel de conclusion à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ; que le moyen tiré des risques de traitements dégradants qu'elle encourrait en cas de retour en Chine est inopérant au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chunhua X..., née CHEN, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202013
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 202013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202013.20000904
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