Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Samia X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé , Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a son père et trois soeurs qui résident régulièrement en France de longue date et qu'elle a contracté récemment un mariage religieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, célibataire, entrée sur le territoire en 1993 et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle a travaillé, dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle est enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant, enfin, que si Mme X... fait état pour la première fois en appel, des troubles à l'ordre public en Algérie, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant au soutien de ses conclusions seulement dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.