La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2000 | FRANCE | N°202210

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 202210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1998 et 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Qin X..., élisant domicile à Entraide et Partage, ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 septembre 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au

statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1998 et 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Qin X..., élisant domicile à Entraide et Partage, ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 septembre 1998 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la minute de la décision attaquée est signée par le président de la séance de la commission des recours des réfugiés conformément aux dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 2 mai 1953 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de cette signature manque en fait ;
Considérant qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par Mlle X... que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que le fait que Mlle X... serait de religion protestante ne saurait la faire regarder comme appartenant à un certain groupe social au sens des stipulations susvisées de la convention de Genève et comme craignant de ce chef d'être persécutée par les autorités de son pays ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sauraient provoquer la reconnaissance du statut de réfugié qui n'est accordé qu'aux personnes remplissant les conditions prévues par la convention de Genève, est inopérant ;
Considérant enfin que la commission ne statuant pas sur des contestations à caractère civil ni en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 28 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi précitée font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Qin X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202210
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 202210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202210.20000904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award