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04/09/2000 | FRANCE | N°205610

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 205610


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Salim X..., demeurant chez Hassina Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 mars 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et désigné l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces décisions pour exc

ès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Salim X..., demeurant chez Hassina Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 mars 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et désigné l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de titre de séjour opposée le 4 novembre 1998 par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande en date du 11 juillet 1997 ; qu'il était ainsi dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait être reconduit à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., né en 1973, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est arrivé en France en 1993, qu'il y a des oncles, tantes et cousins et y vit en concubinage avec une compatriote, le préfet pouvait, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, comme à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ordonner sa reconduite à la frontière sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de lui accorder un titre de séjour en application de l'article 1er du décret n° 86-503 du 23 juin 1998 aux termes duquel "la demande d'asile territorial vaut titre de séjour", il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'il ait, dans sa demande de titre de séjour, sollicité le bénéfice de l'asile territorial ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que M. X... en se prévalant de la situation générale de violence dans le quartier où il résidait et de la circonstance qu'il s'est soustrait, avant son départ d'Algérie, à ses obligations militaires en raison des menaces formulées par des groupements terroristes à l'encontre de l'ensemble des jeunes Algériens accomplissant leurs obligations militaires, n'apporte pas de précisions ou de justifications suffisantes des risques personnels, qu'il encourrait, en cas de retour en Algérie, pour sa vie ou son intégrité physique ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à destination de l'Algérie le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une omission de réponse à un moyen, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205610
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 mars 1999
Décret 86-503 du 23 juin 1998 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 205610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205610.20000904
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