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04/09/2000 | FRANCE | N°205977

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 septembre 2000, 205977


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. Vitali X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. Vitali X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui à la suite d'une première décision de reconduite à la frontière le 2 octobre 1998 a quitté le territoire français y est revenu irrégulièrement et a été interpellé sur la voie publique le 22 décembre 1998 ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions citées ci-dessus du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle, à Paris, le PREFET DE POLICE peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il aurait séjourné en France depuis 1990 et qu'il y aurait exercé une activité professionnelle, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé pour annuler son arrêté du 23 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et déclarer, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, si M. X... invoque les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, celles-ci sont, en tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte du même jour fixant la Russie comme pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant la Russie comme pays de destination méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Vitali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205977
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 205977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205977.20000904
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