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04/09/2000 | FRANCE | N°206045

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 206045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ekrem X..., demeurant ..., Le Versant du Lac, Bât. 2 à Montpellier (31080) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 septembre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande

d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ekrem X..., demeurant ..., Le Versant du Lac, Bât. 2 à Montpellier (31080) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 septembre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que le paragraphe F de ce même article stipule que "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) qu'elles ont commis un crime de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés" ;
Considérant que, si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ; que dès lors la décision du 26 septembre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M. X... la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 26 septembre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ekrem X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206045
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 206045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206045.20000904
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