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04/09/2000 | FRANCE | N°206668

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 206668


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant 13, Ferrau, Essania, à Rabat ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant 13, Ferrau, Essania, à Rabat ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il avait sollicité en 1999 la délivrance d'un visa d'entrée en France, en vue de rejoindre son épouse de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'absence de relation entreles époux depuis l'année 1995, le refus qui lui a été opposé par le consul général de France à Rabat n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à demander au Conseil d'Etat, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206668
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 206668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206668.20000904
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