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04/09/2000 | FRANCE | N°206797

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 206797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 février 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devan

t la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sabin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 février 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a demandé par télégramme puis par lettre le 19 janvier 1999 le report de l'audience du 21 janvier 1999, la commission des recours des réfugiés n'était pas tenue d'accéder à sa demande dès lors que l'affaire était en état ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical sur lequel était fondé cette demande n'était pas probant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que M. X..., de nationalité bulgare, a soutenu devant la commission qu'il avait fui son pays par crainte de persécution en raison de son origine turque ;
Considérant que, pour rejeter sa demande de statut de réfugié, la commission s'est fondée sur le fait que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" ; que, par cette affirmation, la commission, qui n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice de la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabin X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206797
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 206797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206797.20000904
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