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04/09/2000 | FRANCE | N°208926

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 septembre 2000, 208926


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Ali Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ac...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Ali Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de notification qui lui a été faite le 13 octobre 1997, de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que ces dispositions et notamment celles de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne sauraient voir, en tout état de cause, leur légalité utilement contestée au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application dudit article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 13 octobre 1997 copie de la décision du préfet du Val-de-Marne du 9 octobre 1997 rejetant sa demande d'autorisation de séjour ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que M. Y... n'a formé un recours gracieux contre cette décision que le 14 avril 1998, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 1998 n'a pu en tout état de cause conserver le délai de recours contentieux ; qu'ainsi l'exception d'illégalité de cette décision présentée à l'appui du recours formé le 3 mai 1999 contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement est irrecevable ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 avril 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... comporte l'énonciation des éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertésd'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... affirme résider en France de manière habituelle depuis 1990, il n'établit de manière probante ni la date à laquelle il serait entré sur le territoire ni le caractère continu de son séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, il etait âgé de 26 ans, célibataire et sans charge de famille ; qu'à supposer même qu'il n'ait eu d'autre attache familiale que ses frères et soeurs qui résident en France, cette circonstance ne serait pas de nature à établir à elle seule que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 avril 1999 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait utilement invoquer les circonstances qui sont postérieures à la décision attaquée ; que celle-ci ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Ali Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208926
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 avril 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 208926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208926.20000904
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