La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2000 | FRANCE | N°210775

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 210775


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BABA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son fils, M. Mohamed X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BABA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son fils, M. Mohamed X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. Mohamed X..., ressortissant marocain âgé de 19 ans, a été motivée par l'existence d'un risque dedétournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que M. Mohamed X... n'a pas de ressources propres, qu'il ne justifie pas avoir passé ses examens de première année à la faculté des sciences d'Agadir et qu'une partie de sa famille, dont son père, réside en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision sur ces motifs, le consul l'ait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni ait porté au droit de l'intéressé au respect de son droit, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... BABA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BABA et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210775
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 210775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210775.20000904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award