Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dada X..., représentée par M. Fadli Lamir, demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision, non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme X..., qui avait déclaré vouloir rendre visite à sa soeur en France, un visa, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification de ses moyens d'existence ; qu'en estimant que les simples engagements de son mari et de son beau-frère, qui résident en France, de subvenir à ses besoins pendant son voyage et son séjour en France ne constituaient pas la justification de moyens suffisants, le consul général de France à Agadir n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de mener une vie privée et familiale normale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dada X... et au ministre des affaires étrangères.