La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2000 | FRANCE | N°211392

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 211392


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., représentée par Mme Amina Kasmi, sa fille, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour se rendre en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., représentée par Mme Amina Kasmi, sa fille, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour se rendre en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que si Mme X... allègue que le refus que lui a opposé le consul général de France à Rabat le 9 juin 1999 de lui délivrer un visa de 6 mois d'entrée sur le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que ses filles se rendent au Maroc, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211392
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 211392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211392.20000904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award