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04/09/2000 | FRANCE | N°211978

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 211978


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 6 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mansouria X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notammen...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 6 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mansouria X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment, par avenant du 28 septembre 1994 relatif à la situation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1999 par lequel le PREFET DE LA LOIRE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette décision méconnaîssait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté ainsi annulé, l'époux de Y...
X..., de nationalité algérienne, ne séjournait en France, aux dires mêmes de la requérante, que sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'ambassade de Belgique ; que si les trois enfants de Mme X... étaient scolarisés en France, rien ne s'opposait à ce que celle-ci les emmenât avec elle en Algérie où son époux devait retourner à l'issue de la validité de son visa ; que dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X..., entrée sur le territoire français en 1998 sous couvert d'un visa de soixante jours, comme des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA LOIRE n'a pas, en prenant une telle mesure, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler cet arrêté, le premier juge s'est fondé sur la violation de ces stipulations ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens formulés par Mme X... en première instance et en appel ;
Considérant que, par une décision du 11 mai 1999 notifiée le 14 mai suivant, le PREFET DE LA LOIRE a rejeté la demande d'admission au séjour formée par Mme X..., qui s'était maintenue en France à l'expiration de la période de validité de son visa ; que Mme X... étant restée sur le territoire, le PREFET DE LA LOIRE pouvait, le 6 juillet 1999, ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée, qui se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance que Mme X... est devenue gérante d'une société établie en France, postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'alors même que les époux X... avaient, antérieurement à 1998, effectué régulièrement de brefs séjours en France pour l'exercice de leurs activités professionnelles et que M. X... était propriétaire de l'appartement occupé par Mme X..., le PREFET DE LA LOIRE n'a pas entaché son arrêté ordonnant la reconduite de celle-ci à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que si Mme X... conteste la décision distincte désignant l'Algérie comme pays de destination que comporte la notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en soutenant qu'elle encourt en cas de reconduite vers l'Algérie des risques pour sa vie et sa sécurité, elle ne produit aucune justification à l'appui des allégations qu'elle énonce ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE LA LOIRE a fait une inexacte appréciation des risques qu'elle encourt en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIREest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté du 6 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 5 août 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme Mansouria X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 sep. 2000, n° 211978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211978
Numéro NOR : CETATEXT000007993326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-04;211978 ?
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