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04/09/2000 | FRANCE | N°212063

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 212063


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slah X...
Z..., demeurant chez Othman Y..., ... la Bocca (06150) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slah X...
Z..., demeurant chez Othman Y..., ... la Bocca (06150) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., qui était, à la date du 20 juillet 1999 à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, dans le cas où une telle mesure pouvait intervenir sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se borne devant le Conseil d'Etat à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision du 2 avril 1998 notifiée le 23 avril refusant son admission au séjour ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté qu'il n'a formulé dans le délai de recours contentieux aucun recours à l'encontre de cette décision ; que ladite décision était, ainsi, devenue définitive à la date du 27 juillet 1999 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Nice de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 ; que M. Z... n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slah X...
Z..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212063
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 212063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212063.20000904
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