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04/09/2000 | FRANCE | N°213289

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 213289


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thanh Tung Z..., demeurant chez M. et Mme Nguyen X...
Y..., 3, place des Fédérés, Appt 300 c, à Noisy-le-Grand (93160) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°)

annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thanh Tung Z..., demeurant chez M. et Mme Nguyen X...
Y..., 3, place des Fédérés, Appt 300 c, à Noisy-le-Grand (93160) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... qui, à la date de l'arrêté attaqué, s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une décision refusant son admission au séjour était dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. Z..., né en 1969, entré en France en 1995 et qui est célibataire sans charge de famille fait valoir qu'il n'a plus d'attache familiale au Vietnam et que ses seules attaches personnelles sont en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France comme des effets d'une mesure de reconduite, porté, en ordonnant le 6 octobre 1998 sa reconduite à la frontière, à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure est intervenue ; qu'il n'a pas davantage, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant, d'autre part, qu'en se prévalant de sa situation de fils d'un militaire américain ayant combattu au Vietnam et du refus du Vietnam de l'accueillir sur son territoire pour l'exécution de l'article 2 de l'arrêté attaqué décidant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, M. Z..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 octobre 1995 confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 21 février 1996, n'apporte aucune précision ou justification des risques pour sa vie ou son intégrité physique qu'il encourrait personnellement au cas où la décision de reconduite au Vietnam serait exécutée ; qu'étant de nationalité vietnamienne, il ne peut prétendre qu'il devrait être considéré comme un apatride, car son pays aurait refusé de lui délivrer un visa ; qu'en désignant le Vietnam comme pays de destination le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thanh Tung Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213289
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1995 art. 2
Arrêté du 17 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 213289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213289.20000904
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