Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassane Y..., demeurant chez Mme Nathalie X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine désignant la Mauritanie comme pays de destination du requérant reconduit à la frontière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir et enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte de même date désignant la Mauritanie comme pays de destination M. Y... se borne à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité mauritanienne, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mars 1995 devenue définitive, fait état de ce qu'appartenant à la minorité Pular, objet de persécutions comme l'ensemble des populations négro-africaines, et ayant dû quitter sous la contrainte la Mauritanie à la suite des événements de 1989 dans la vallée du fleuve Sénégal, il encourrait en cas de retour dans ce pays des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants contre lesquels l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour objet de le protéger, il n'apporte ni précision, ni justification de ce qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays ; que notamment s'il a prétendu "figurer sur la liste des gens recherchés" il n'a jamais assorti cette allégation d'une quelconque justification ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Y... ne peut être accueillie non plus qu'en tout état de cause ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.