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04/09/2000 | FRANCE | N°213425

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 213425


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X..., demeurant chez M. Nama X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée r

elative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X..., demeurant chez M. Nama X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalitémalienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 1998, de la décision du 23 janvier 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réside en France, depuis plusieurs années, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il n'a plus aucun parent au Mali alors que son frère habite en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure attaquée a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213425
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 213425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213425.20000904
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