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04/09/2000 | FRANCE | N°215137

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 215137


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 1999, de la décision du 1er février 1999 du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 22 septembre 1999 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée de l'intéressé au regard des buts en vue desquels il a été pris, en raison des études poursuivies par l'intéressé et qu'il finançait par un emploi stable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, dès lors qu'il n'avait plus obtenu de diplôme depuis octobre 1993 et qu'il n'avait pas soutenu sa thèse ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le premier juge s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée que cet arrêté aurait porté à sa vie privée ; qu'il y a lieu toutefois pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que, par un arrêté du 30 mars 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à Mme Chantal Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il est attaché à son oncle et sa tante qui vivent en France, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il travaillait, payait ses impôts et avait acquis un bien immobilier en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... se prévaut de son mariage le 21 mars 2000 avec une ressortissante française qui lui ouvre droit, en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable 10 ans, ce mariage est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, qui lui est antérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 22 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 14 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1998
Arrêté du 22 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 sep. 2000, n° 215137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215137
Numéro NOR : CETATEXT000007999607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-04;215137 ?
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