La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2000 | FRANCE | N°173072

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 173072


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Aristide Wilfrid X... demeurant chez Mme Béatrice X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Aristide Wilfrid X... demeurant chez Mme Béatrice X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5° du décret du 30 juin 1946 modifié, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant doit présenter à l'appui de sa demande : "la justification de moyens suffisants d'existence, et un certificat d'immatriculation, d'inscription, ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a produit une attestation de fin de stage établie par l'Agence de formation d'Epinay-sur-Seine dans le cadre d'une "Préparation active à la qualification et à l'emploi" pour la période comprise entre le 5 octobre 1992 et le 1er mars 1993 ; que ledit stage, qui ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme et qui a été rémunéré, ne pouvait pas être regardé comme conférant à M. X... la qualité d'étudiant ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions susvisées en rejetant sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 avril 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de cette carte de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aristide Wilfrid X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 2000, n° 173072
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173072
Numéro NOR : CETATEXT000008076146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-06;173072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award