La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2000 | FRANCE | N°203999

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 203999


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... A, rue 1, Larache au Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la conventi

on d'application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 relatif à l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... A, rue 1, Larache au Maroc ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention d'application de la convention de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après ... c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ..." ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'en principe un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, point c) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mlle X..., ressortissante marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance de ses ressources personnelles et sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France, le consul général de France à Tanger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que Mlle X... ait désiré faire une visite familiale en France, n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, et en l'état des indications fournies par elle, que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 2000, n° 203999
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203999
Numéro NOR : CETATEXT000008064589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-06;203999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award