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06/09/2000 | FRANCE | N°204311

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 204311


Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y... demeurant chez M. Abdelkader X..., Beni-Drar à Oujda (60350) Maroc ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Al

lemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle d...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y... demeurant chez M. Abdelkader X..., Beni-Drar à Oujda (60350) Maroc ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des frontières communes, signé à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle relève de l'une des catégories des personnes pour lesquelles un refus de visa d'entrée en France doit être motivé en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mars 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transfert vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante marocaine, sur l'insuffisance des ressources dont elle peut effectivement disposer pendant son séjour en France, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses fils et à sa belle-fille, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme Y... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204311
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 11 mars 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 204311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204311.20000906
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