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06/09/2000 | FRANCE | N°204484

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 204484


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine Y..., en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tri

bunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine Y..., en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er juillet 1996, s'est maintenu au-delà d'un mois à compter de la notification, le 2 mars 1998, de la décision du 20 février 1998 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement rendu le 22 décembre 1998 par le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, dans son article 2, rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 9 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, dans son article 1er annulé ledit arrêté en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination de la personne reconduite ; que ce jugement a été contesté, en ce qui concerne son article 1er, par un appel du PREFET DE L'ESSONNE, et, s'agissant de son article 2, par un recours incident formé par M. Y... ;
Sur l'appel principal du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant que l'arrêté attaqué a été notifié à M. Y... le 14 décembre 1998 ; que la requête en annulation déposée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles, le 21 décembre 1998, n'est donc pas tardive ;
Considérant que pour annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant algérien, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que celle-ci comportait pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. Y..., ancien policier affecté dans une unité républicaine de sécurité à Alger, avait fui son pays à la suite de deux tentatives d'assassinat ;
Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DE L'ESSONNE soutient que l'arrêté de reconduite ne comporte pas la mention explicite du pays de destination, cet arrêté doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que si le PREFET DE L'ESSONNE fait valoir que la famille de M. Y... réside encore en Algérie, que celui-ci est entré en France en produisant un passeport algérien, que les attentats en cause sont anciens et que l'activité professionnelle de M. Y... lui fait courir des risques particuliers qu'il devait connaître, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle l'appréciation du premier juge sur les risques qu'encourrait M. Y... en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant que M. Y..., à qui le jugement du tribunal administratif de Versailles a été notifié le 9 janvier 1999, n'en a pas fait appel dans le délai d'un mois visé par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions incidentes par lesquelles il demande l'annulation de l'article 2 du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision de reconduite, et la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" soulèvent un litige distinct de l'appel principal du PREFET DE L'ESSONNE et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204484
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998 art. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 204484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204484.20000906
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