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06/09/2000 | FRANCE | N°206826

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 206826


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez Mme Halima Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1999 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) annule pour excès de pouvoir la dé

cision du 28 janvier 1998 du même préfet refusant son admission au séjour ;
4°) a...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez Mme Halima Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1999 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 1998 du même préfet refusant son admission au séjour ;
4°) annule pour excès de pouvoir la décision fixant le pays de destination que comporte l'arrêté du 18 février 1999 ;
5°) enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
6°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 7 février 1989, sous couvert d'un visa de court séjour de vingt jours, s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à l'expiration de la durée de validité de ce visa ; qu'il a sollicité le 23 septembre 1997 son admission au séjour, qui lui a été refusée par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 1998 l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. X... s'étant maintenu après l'expiration de ce délai sur le territoire français, le préfet a, le 18 février 1999, ordonné sa reconduite à la frontière en se fondant sur le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en application duquel il pouvait prendre une telle mesure ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision du 29 janvier 1998 refusant l'admission au séjour :
Considérant qu'à la date de cette décision, dont M. X... n'est pas recevable à solliciter l'annulation dans la présente instance, la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens était, en vertu du 4e alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tel que modifié par avenant du 28 septembre 1994 publié au Journal officiel du 20 décembre 1994, subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'alors même qu'un tel visa n'était pas exigé à la date d'entrée en France de M. X..., le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à opposer à M. X..., qui ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour, les stipulations susmentionnées pour refuser de lui accorder, sur leur fondement, le titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le préfet a, après un examen particulier de la situation de M. X..., estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder le titre demandé, à titre gracieux ;
Considérant que la circonstance que d'autres ressortissants algériens, dépourvus comme M. X..., d'un visa de long séjour, auraient obtenu un titre de séjour à titre gracieux est sans influence sur la légalité du refus opposé au même titre au requérant ;
Considérant que si M. X..., né le 13 juillet 1966, célibataire et sans enfant fait état des liens qu'il entretient avec sa grand-tante Mme Y..., de nationalité française, et les enfants de celle-ci, au domicile desquels il a été accueilli, et fait valoir que l'état de Mme Y..., âgée de 80 ans, requiert l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, le refus d'admission au séjour qui a été opposé à M. X... ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les raisons mentionnées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il doit subir une intervention chirurgicale en France, il ne ressort pas des pièces que le requérant a produites qu'en ordonnant son éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que M. X..., en faisant état de la situation générale existant en Algérie, n'apporte pas de justifications de ce qu'il se trouverait personnellement exposé dans ce pays à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à destination de l'Algérie le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, ne peuvent être également que rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206826
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 1999
Loi du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 206826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206826.20000906
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