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06/09/2000 | FRANCE | N°207827

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 207827


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 12 avril 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Fatiha X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 12 avril 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Fatiha X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
-les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité algérienne, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 1998, de la décision du PREFET DU RHONE en date du 22 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par une décision distincte de l'arrêté de reconduite en date du 12 avril 1999 et prise le même jour, le préfet a ordonné que Mlle X... soit éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établit être légalement admissible ; que, si Mlle X... à son arrivée en France était titulaire d'un visa délivré par la Belgique, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination, dans les conditions dans lesquelles elle a été prise, signifiait que le pays de reconduite serait l'Algérie ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mlle X... soutient, d'ailleurs tardivement et par des déclarations contradictoires, que sa famille et elle-même ont fait l'objet de persécutions de la part de groupes terroristes ; que sa soeur a été enlevée et assassinée et que ses deux nièces ont fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, les éléments qu'elle apporte ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, par suite, Mlle X... n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et n'est dès lors pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 12 avril 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Fatiha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207827
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 1999
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 207827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207827.20000906
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