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06/09/2000 | FRANCE | N°208370

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 208370


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséphine X..., demeurant chez M. Y..., 51, square des Sorbiers, Le Mée-sur-Seine (77350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséphine X..., demeurant chez M. Y..., 51, square des Sorbiers, Le Mée-sur-Seine (77350) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-et-Marne :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 11 mars 1998 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X... a été notifiée à celle-ci à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que ce pli a fait l'objet d'un avis de passage en date du 18 mars 1998 ; que dans ces conditions, alors même que Mme X... avait déménagé et que La Poste n'a pas fait suivre ce courrier à sa nouvelle adresse comme Mme X... en avait fait la demande, la notification de la décision de refus de séjour à la dernière adresse connue par les services de la préfecture doit être considérée comme ayant été régulièrement effectuée le 18 mars 1998 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient Mme X..., elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 étant dépourvue de caractère réglementaire, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de l'exception d'illégalité de la décision du 11 mars 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208370
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 208370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208370.20000906
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