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06/09/2000 | FRANCE | N°210094

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 210094


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boujemaa X..., demeurant Douar Kasbat Boussensar Had Reggada Ouled Jerrar à Tiznit (85000) Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée pour la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'en

trée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boujemaa X..., demeurant Douar Kasbat Boussensar Had Reggada Ouled Jerrar à Tiznit (85000) Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée pour la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 danssa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. X..., qui était majeur, un visa de court séjour lui permettant de rendre visite à son père, le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources de l'intéressé et sur la faiblesse de celles de son père et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de visa touristique de M. X... pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... fait état de son souhait de rendre visite à son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boujemaa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210094
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 210094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210094.20000906
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