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06/09/2000 | FRANCE | N°210296

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 210296


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1999, la requête présentée par M. SISSOKO M'Bouillé, demeurant ... au Curé à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le su

rsis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1999, la requête présentée par M. SISSOKO M'Bouillé, demeurant ... au Curé à Paris (75013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, a fait l'objet, par décision du 25 mai 1998, confirmée, sur recours gracieux, le 23 juin 1998, et sur recours hiérarchique, le 30 juillet 1998, d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le 2 juin 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français et entrait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué en date du 11 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1992 à l'âge de 25 ans et célibataire, fait valoir qu'il est hébergé par son oncle, qui réside régulièrement en France et subvient à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que si M. X... soutient qu'en cas de retour au Mali et dans la région dont il est originaire, il serait exposé à des raids de Touaregs, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Bouillé SISSOKO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 210296
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 210296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210296.20000906
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