Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... AIT BOTTE, demeurant Douar El Borj Sidi Y..., Province Chtouka à Ait Baha (Maroc) ; M. X... BOTTE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que M. X... BOTTE n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève de l'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... BOTTE ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul général de France à Agadir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... BOTTE fait état de son souhait de rendre visite à son père pour des raisons de maladie et d'ordre familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... BOTTE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... BOTTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... AIT BOTTE et au ministre des affaires étrangères.