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06/09/2000 | FRANCE | N°211352

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 211352


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa pour rentrer sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 rel

atif à la motivation du refus de visas opposés aux étudiants étrangers ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa pour rentrer sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation du refus de visas opposés aux étudiants étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la requête de M. X... tend, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, à l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa et que, d'autre part et en tout état de cause, l'intéressé s'est acquitté du droit de timbre ; que les fins de non-recevoir soulevées par le ministre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ( ...) Etudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 janvier 1999 : "Sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat, les décisions de refus de visa d'entrée en France sont motivées lorsque le refus est opposé à un étudiant étranger qui, souhaitant suivre en France des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel et nécessitant sa présence sur le territoire français, a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans son établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fourni à l'appui de sa demande de visa une attestation d'inscription en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) au lycée polyvalent régional Jean-Jaurès à Argenteuil certifiant qu'il était admis dans cet établissement public ; que dès lors, la décision lui refusant un visa devait être motivée en vertu des dispositions précitées ; que, faute de comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 30 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de délivrer à M. X... le visa sollicité est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 99-1 du 04 janvier 1999 art. 1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 2000, n° 211352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211352
Numéro NOR : CETATEXT000007995525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-06;211352 ?
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