La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2000 | FRANCE | N°211535

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 211535


Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1999 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Youssouf X..., l'arrêté en date du 21 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1999 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Youssouf X..., l'arrêté en date du 21 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 1997, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., célibataire, vit en France auprès de son oncle et de son frère aîné et y exerce une activité professionnelle régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Mali, que l'arrêté en date du 21 juin 1999 décidant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comportait les éléments de fait et de droit servant de fondement à la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Youssouf X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 211535
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 211535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211535.20000906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award