Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Ahmed Y...
X... domicilié chez Z... Shama ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester par voie d'exception la légalité de la décision du 22 juin 1998 lui refusant un titre de séjour, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui n'ont pas de caractère réglementaire ; que les circonstances qu'il a résidé en France sans discontinuer depuis 1989 et que sa présence en France ne porte aucune atteinte à l'ordre public sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé, célibataire sans charges de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Ahmed Y...
X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.