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06/09/2000 | FRANCE | N°211981

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 2000, 211981


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zheng Y... CAI et Mme X... ZHANG, son épouse, représentés par Mme Aline CAI demeurant chez Me Aline Cai, à Annecy (74000) ; M. CAI et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n

° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zheng Y... CAI et Mme X... ZHANG, son épouse, représentés par Mme Aline CAI demeurant chez Me Aline Cai, à Annecy (74000) ; M. CAI et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour rejeter la demande de M. CAI et de Mme Z..., son épouse, tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue de rendre visite à leur fils, le consul général de France à Shangaï s'est fondé sur le motif qu'ils pouvaient avoir un projet d'installation durable en France où plusieurs de leurs enfants sont installés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; que M. CAI et Mme Z... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. CAI et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zheng Y... CAI, à Mme X... ZHANG et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211981
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 211981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211981.20000906
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