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06/09/2000 | FRANCE | N°213791

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 213791


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Eugénie X... domiciliée ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à

compter du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) annul...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Eugénie X... domiciliée ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que Mme X..., ressortissante camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet des Hauts-de-Seine notifiée le 28 novembre 1997 ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour écarter les moyens soulevés par Mme X... au soutien de l'exception d'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 novembre 1997, le jugement attaqué s'est fondé sur le motif que le refus de régularisation à titre exceptionnel contenu dans cette décision n'était pas susceptible d'être utilement contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, ce motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour écarter lesdits moyens ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant en première instance qu'en appel ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 28 novembre 1997 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... :
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur étant dépourvue de valeur réglementaire, Mme X... ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, la décision du 28 novembre 1997 fait état de ce que Mme X... était munie d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait en considérant que l'intéressée n'avait pas été en situation de séjour régulier une fois expirée la durée de validité de son visa et qu'elle ne justifiait pas de ressources issues d'une activité régulière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que son frère vit en France et qu'elle-même y est bien insérée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 28 novembre 1997 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que l'intéressée séjourne en France depuis fin 1990, ait rempli ses obligations fiscales à partir de 1994 et ait eu des activités rémunérées de garde d'enfants ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de Mme X... ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 octobre 1998 :
Considérant qu'eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme X..., telle qu'elle a été décrite ci-dessus, la décision de reconduite à la frontière attaquée n'a, pas davantage que la décision lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est donc pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... allègue être bien insérée en France et être locataire d'un logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Eugénie X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213791
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 213791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213791.20000906
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