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06/09/2000 | FRANCE | N°213851

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 2000, 213851


Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X...
Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 octobre 1999, la demande présentée par M. Y... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3 septembre

1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X...
Y..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 octobre 1999, la demande présentée par M. Y... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 1999 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malgache, a fait l'objet le 22 décembre 1997 d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été notifié le 23 décembre 1997 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette date ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant malgache, est entré régulièrement en France pour y suivre des études supérieures de langue française et qu'après avoir obtenu un diplôme, il n'a plus justifié d'aucune réussite universitaire pendant plus de trois ans dans les diverses disciplines qu'il a étudiées ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études, refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a conservé des attaches à Madagascar où résident sa mère et trois de ses frères ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 septembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1999 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213851
Date de la décision : 06/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 août 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2000, n° 213851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213851.20000906
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