Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES DIPLOMES ICH DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 30 mai 1997 modifiant l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances ;
2°) subsidiairement, d'annuler le d) du I du B de l'annexe II à cet article inséré par l'article 2 de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des assurances : "L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats" ; que l'article L. 243-8 du code prévoit que tout contrat d'assurance construction est réputé contenir, nonobstant toute clause contraire, des garanties équivalentes à celles figurant dans les clauses types ; que l'ASSOCIATION DES DIPLOMES ICH DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 30 mai 1997, qui modifie l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, relative aux clauses types applicables au contrat d'assurance dommages que doit souscrire toute personne qui fait réaliser des travaux de bâtiment ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES DIPLOMES ICH DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont l'objet est de défendre les intérêts, notamment professionnels, des titulaires du diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation (ICH) invoque, pour justifier son intérêt à agir, la qualité d'expert de nombreux de ses membres ; qu'il résulte de l'instruction que la formation dispensée par l'ICH conduit notamment à la profession d'expert ; que, par suite, si l'association a intérêt à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui réduit le nombre de cas de sinistres dans lesquels l'intervention d'un expert est obligatoire, elle n'a en revanche pas intérêt à demander l'annulation de l'article 1er de cet arrêté, relatif au contenu de la déclaration de sinistre qui ne concerne que les relations entre les assurés et les assureurs ; qu'il s'en suit que la requête, signée du secrétaire général de l'association, habilité à cet effet par l'assemblée générale, n'est recevable que dans la mesure où elle est dirigée contre l'article 2 de l'arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'habilitait le ministre de l'économie et des finances à édicter les dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 111-4, précité, du code des assurances ; qu'en l'absence d'une telle délégation, et nonobstant la circonstance que le ministre signataire exerce la tutelle du secteur des assurances, le Premier ministre était seul compétent pour imposer l'usage de clauses types de contrats ; que, dès lors, l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 1997 a été pris par une autorité incompétente et doit être annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 30 mai 1997, modifiant l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES DIPLOMES ICH DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES DIPLOMES ICH DU LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.