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13/09/2000 | FRANCE | N°214530

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 214530


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Houria X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Houria X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE LA VIENNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger "qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il possède la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que l'article 27 ter de la même ordonnance dispose que "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet doive prendre concomitamment à l'arrêté de reconduite à la frontière la décision fixant le pays de destination assigné à la personne reconduite ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de destination est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, dès lors, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'absence de décision fixant le pays de destination privait Mme X... de la possibilité de saisir utilement le juge de l'ensemble des mesures devant se traduire par son éviction hors de France et entachait de détournement de procédure l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 18 juin 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA VIENNE a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir que sa proche famille vit en France, où elle a suivi sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont le mari fait lui-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, est restée absente du territoire français pendant plus de seize ans et que sa vie familiale ne s'y est développée que de manière récente ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne comporte aucune disposition contraignant les époux X... à se séparer de leurs enfants ; que, dans ces circonstances et eu égard à la courte durée de la scolarisation de ses enfants en France, Mme X... n'établit pas que le PREFET DE LA VIENNE aurait méconnu, en prenant cet arrêté, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne désigne pas le pays à destination duquel Mme X... sera reconduite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son retour en Algérie l'exposerait aux risques mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VIENNE, à Mme Houria X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 13 sep. 2000, n° 214530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 13/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214530
Numéro NOR : CETATEXT000007999567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-09-13;214530 ?
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