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13/09/2000 | FRANCE | N°215872

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 215872


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Mercado ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Mercado devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Mercado ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Mercado devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Mercado, de nationalité bolivienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... Mercado, qui est célibataire et sans attaches familiales en France, où il n'exerce aucune activité professionnelle, a fait valoir qu'il vivait en France depuis vingt ans et qu'il n'aurait plus aucun lien personnel avec son pays d'origine ; qu'eu égard à ces circonstances, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Mercado devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... Mercado a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 30 novembre 1998, la décision du 29 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que sa situation entrerait dans les prévisions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut être accueilli ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... Mercado fait valoir qu'il aurait organisé sa vie en France depuis vingt ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, est dépourvu d'attaches familiales en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué parle président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Mercado ;
Article 1er : Le jugement du 17 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... Mercado est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Mercado et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215872
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1998
Arrêté du 20 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 215872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215872.20000913
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