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13/09/2000 | FRANCE | N°215912

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 215912


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 1999, de la décision du 7 mai 1999 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 7 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et soutient à cette fin que ladite décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute, pour le PREFET DE L'HERAULT d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article 12 quater de la même ordonnance aux termes duquel : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...) ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressé n'avait pas contesté, dans le délai du recours contentieux, devant le tribunal administratif de Montpellier, la décision du 7 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'était, dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à contester, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 octobre 1999 au motif qu'il était privé de base légale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'appui de sa demande d'annulation del'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside à titre habituel en France depuis plus de sept ans et y a noué des relations affectives et sociales solides, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfants, ne supporte aucune charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a fait courir à M. X... des risques méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mahmoud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 215912
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mai 1999 art. 12 bis
Arrêté du 25 octobre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 215912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215912.20000913
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