Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cyprien Z...
X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bakala Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. Bakala Y..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 1999 et était dès lors susceptible de faire l'objet, en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, le 12 novembre 1999, soit antérieurement à son interpellation, intervenue le 9 décembre suivant, par les services de police, M. Bakala Y... avait manifesté son intention de solliciter l'asile politique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ait eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'intéressé devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 10 décembre 1999, qui décidait que M. Bakala Y... serait immédiatement reconduit à la frontière, était, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 décembre 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Cyprien Z...
X...
Y... et au ministre de l'intérieur.