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13/09/2000 | FRANCE | N°216270

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 216270


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Charlotte X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Charlotte X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 août 1999, de l'arrêté du 11 août 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle suit en France un traitement contre la stérilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont elle souffre ne puissent être soignés qu'en France et, qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; qu'eu égard à ces circonstances, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... a formé un recours contre la décision du 11 août 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé un titre de séjour temporaire et que ce recours serait pendant devant le tribunal administratif de Versailles est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur le recours dirigé contre la décision précitée du 11 août 1999 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle est hébergée depuis février 1997 chez M. Ludovic Y... avec lequel un projet de mariage est envisagé ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la mesure incriminée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise et comme violant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Charlotte X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216270
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 août 1999
Arrêté du 03 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 216270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216270.20000913
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