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13/09/2000 | FRANCE | N°216679

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 216679


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, présentée par M. Y... BEN X..., demeurant ... ; M. BEN X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, présentée par M. Y... BEN X..., demeurant ... ; M. BEN X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. BEN X... dirigée contre le jugement du magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1999, qui a été notifié à l'intéressé le 23 décembre 1999, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000 ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; que M. BEN X... fait valoir qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il ait été convoqué à l'audience du tribunal administratif du 21 décembre 1999 ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que "le requérant a été dûment convoqué en la forme administrative" ; que toutefois, M. BEN X... apporte la preuve qu'il n'a pas été régulièrement convoqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le requérant d'avoir été averti en temps utile du jour et de l'heure de l'audience doit être accueilli ; que, dès lors, M. BEN X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. BEN X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEN X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 1998, de la décision du 22 juin 1998 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. BEN X... fait valoir qu'il aurait séjourné en France depuis plus de dix ans, qu'il est en possession de deux promesses d'embauche et qu'il s'est inséré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BEN X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. BEN X... dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 décembre 1999 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BEN X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216679
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 216679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216679.20000913
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