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13/09/2000 | FRANCE | N°216933

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 216933


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2000, présentée par M. Singarayar X..., demeurant... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du 13 décembre 1999 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2000, présentée par M. Singarayar X..., demeurant... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du 13 décembre 1999 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 1999, de la décision du 3 août 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée et qui n'était pas devenue définitive ; que s'il fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses enfants demeurent au Sri-Lanka ; qu'ainsi, M X... n'établit pas que la décision de refus de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... fait valoir les mêmes arguments à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que par une décision du 13 décembre 1999, le préfet du Val-d'Oise a décidé que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, fait valoir les risques qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que lemoyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Singarayar X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216933
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 216933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216933.20000913
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