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13/09/2000 | FRANCE | N°217400

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 217400


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jamal Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jamal Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mars 1998, de l'arrêté du 9 mars 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir que sa jeune enfant, née le 21 août 1999 de son union avec Mlle X..., ne doit pas être séparée de son père ; que, toutefois, M. Y... n'établit pas que le PREFET DU VAL-DE-MARNE, en prenant l'arrêté attaqué, aurait prescrit une mesure ayant une telle conséquence et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant, en premier lieu, que l'invocation des stipulations des articles 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant est inopérante au soutien de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire national et dont il a eu une enfant née en France, il ressort des pièces du dossier que M. Y... dispose de la possibilité de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec lui ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à obtenir le versement par l'Etat de la somme de 3 618 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Jamal Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217400
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mars 1998
Arrêté du 26 novembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 217400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217400.20000913
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