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13/09/2000 | FRANCE | N°217542

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 217542


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 7 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...
Y...
Z... et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... dev

ant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 7 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...
Y...
Z... et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z..., de nationalité bulgare, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 mai 1997, de l'arrêté du 28 mars 1997 par lequel le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme Z... ont fait valoir que leur retour en Bulgarie porterait une atteinte grave à la sécurité et à la continuité de leur vie familiale ainsi qu'à l'équilibre psychologique de leurs deux enfants ; que, toutefois, l'arrêté du préfet n'entraîne par lui-même aucune séparation de la famille et, dans ces conditions, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, s'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, M. et Mme Z..., qui ne seraient pas séparés de leurs enfants en cas de retour en Bulgarie, n'établissent pas que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE l'aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE a fait courir à M. et Mme Z... des risques méconnaissant les stipulationsde l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. et Mme Z..., à qui le statut de réfugié a été refusé, n'établissent pas qu'ils seraient susceptibles d'encourir des risques graves pour leur sécurité personnelle en retournant dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur le motif que M. et Mme Z... n'établissaient pas être exposés à des risques particuliers en cas de retour en Bulgarie et désigner cet Etat comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2000 du président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à M. et Mme X...
Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217542
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mars 1997
Arrêté du 07 janvier 2000
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 217542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217542.20000913
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