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13/09/2000 | FRANCE | N°217938

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 septembre 2000, 217938


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Messaoud X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Messaoud X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois ayant couru à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, être entré en France en 1998 où vivent six de ses enfants et que son épouse l'y a rejoint en 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'épouse de M. X..., qui ne séjourne pas dans le même département que son époux, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 janvier 2000 et que, d'autre part, deux enfants du couple X... résident en Algérie ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Messaoud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217938
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2000, n° 217938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217938.20000913
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