Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Z..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1998 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 octobre 1998, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... était signé par une autorité incompétente, le préfet de Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 8 février 1998 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier Y..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. Y... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêts, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion des ressortissants étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence des ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. Y... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 29 janvier 1999 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... sont annulés.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Mourad Z..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.