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20/09/2000 | FRANCE | N°213427

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 septembre 2000, 213427


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A... Abid ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A... Abid ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du 26 juin 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, entrée en France en 1986, aurait séjourné habituellement depuis cette date sur le territoire français ; que les circonstances que Mme X... serait bien intégrée dans la société française, qu'elle déclare ses revenus à l'administration fiscale et qu'elle serait titulaire d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur manifeste ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police de Paris, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 22 juin 1998 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ; que la circonstance que la mesure de reconduite n'a pas visé l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur sa légalité ; qu'en produisant cet arrêté devant le tribunal administratif, le préfet n'a violé ni le principe du contradictoire ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est, en tout état de cause, pas invocable dans les litiges concernant les reconduites à la frontière ;

Considérant que si Mme X... soutient qu'elle aurait droit à un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, elle ne peut se prévaloir utilement de ladite circulaire qui n'a pas de caractère réglementaire ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998,lui reconnaîtrait de plein droit le droit à une carte de séjour temporaire dès lors qu'elle relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et qu'elle ne remplit pas la condition de 15 années de résidence posée par cet accord ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait droit à un titre de séjour doit être écarté ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas de la réalité de la vie familiale à laquelle il serait porté atteinte par l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... énonce que l'intéressée sera reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou encore à destination d'un autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que cette disposition, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant l'Algérie, pays d'origine de la requérante, comme pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas d'indication précise sur le pays de destination de la reconduite manque en fait ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressée doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Z... Abid la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme A... Abid et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213427
Date de la décision : 20/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 22 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2000, n° 213427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213427.20000920
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