Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 septembre 1999 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. Tshela X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 30 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... dispose que celui-ci sera éloigné " à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible" ;
Considérant, d'une part, que M. X..., qui est ressortissant de la Répulique démocratique du Congo, n'a apporté ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat d'élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 1999 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière serait, en ce qu'elle vise notamment le pays d'origine de l'intéressé, contraire à la fois aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée dans les termes où elle est rédigée, ne fait pas obstacle à ce que M. X... soit, comme il le souhaite, reconduit au Canada, s'il justifie être légalement admissible dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en l'absence d'autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 septembre 1999 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Tshela X... et au ministre de l'intérieur.