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27/09/2000 | FRANCE | N°188444;194737

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 27 septembre 2000, 188444 et 194737


Vu 1°/, sous le n° 188444, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1997 et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ayant son siège au ... ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en tant que celle

-ci a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur ...

Vu 1°/, sous le n° 188444, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1997 et 15 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ayant son siège au ... ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 1997 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en tant que celle-ci a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur sa demande tendant à la réformation de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre de Rhône-Alpes a infligé à M. Yves X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu 2°/, sous le n° 194737, enregistrés dans les mêmes conditions le 9 mars 1998 et le 8 juillet 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 novembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins aannulé la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de Rhône Alpes du 21 décembre 1994 et relaxé le docteur X... des fins de la plainte déposée contre lui ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires-médicaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Devolvé, avocat du MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Yves X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à la situation du même praticien et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 188444 tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 23 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels " ...Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie ... a) Les actes effectués personnellement par un médecin ..." et que " ...Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être coté par un praticien et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ... s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ..." ; que l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2ème partie de la nomenclature, prévoit de coter KC 150 le supplément pour renforcement de l'équipe chirurgicale par un second chirurgien dans le cadre d'une intervention sous circulation extra-corporelle ; Considérant qu'au soutien de la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a interprété l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2e partie de la nomenclature comme autorisant le supplément de rémunération KC 150 qu'il prévoit dès lors que le chirurgien de renfort, désigné lors d'une intervention chirurgicale réalisée sous circulation extra-corporelle, se tenant dans la salle d'opération ou à proximité immédiate de celle-ci, est prêt à intervenir sans délai à la demande du chirurgien ayant la charge principale de l'opération en vue de faire face à toute situation d'urgence imprévisible, notamment afin de remplacer ce dernier, sans que pour autant ces dispositions imposent au chirurgien de renfort d'avoir effectivement exécuté un acte médical au cours de l'intervention ; qu'en interprétant ainsi les dispositions susmentionnées, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, laquelle est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 26 novembre 1997 :

Considérant que le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON soutient que l'interprétation faite par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins des dispositions de l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2e partie de la nomenclature serait entachée d'erreur de droit, en reprenant l'argumentation présentée par lui au soutien de la requête n° 188444 ; que, pour les motifs énoncés ci-dessus, une telle argumentation ne peut qu'être écartée ;
Considérant que le jugement porté sur la valeur probante des pièces du dossier soumis aux juges du fond relève de l'appréciation souveraine de ceux-ci ; qu'en estimant non rapportée la preuve de ce que M. X... aurait enfreint les dispositions susmentionnées de la nomenclature générale des actes professionnels interprétées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la section des assurances sociales s'est livrée, sans dénaturer lesdites pièces, à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et n'a pas indûment renversé la charge de la preuve ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 26 novembre 1997 ;
Article 1er : Les requêtes du MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 188444;194737
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CAInterprétation de la nomenclature générale des actes professionnels - Supplément de rémunération prévu pour le chirurgien de renfort - Conditions d'octroi - a) Chirurgien de renfort prêt à intervenir sans délai à la demande du chirurgien ayant la charge principale de l'opération en vue de faire face à toute situation d'urgence imprévisible - Existence - b) Exécution d'un acte médical au cours de l'intervention - Absence.

62-02-01-01, 62-04-01 En vertu de la nomenclature générale des actes professionnels, est côté et peut donner lieu à remboursement le supplément pour renforcement de l'équipe chirurgicale par un second chirurgien dans le cadre d'une intervention sous circulation extra-corporelle. En interprétant les dispositions de la nomenclature comme autorisant le supplément de rémunération dès lors que le chirurgien de renfort, désigné lors d'une intervention chirurgicale réalisée sous circulation extra-corporelle, se tenant dans la salle d'opération ou à proximité immédiate de celle-ci, est prêt à intervenir sans délai à la demande du chirurgien ayant la charge principale de l'opération en vue de faire face à toute situation d'urgence imprévisible, notamment afin de remplacer ce dernier, sans que pour autant ces dispositions imposent au chirurgien de renfort d'avoir effectivement exécuté un acte médical au cours de l'intervention, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - CAChirurgien de renfort - Supplément de rémunération prévue par la nomenclature générale des actes professionnels - Conditions d'octroi - a) Chirurgien de renfort prêt à intervenir sans délai à la demande du chirurgien ayant la charge principale de l'opération en vue de faire face à toute situation d'urgence imprévisible - Existence - b) Exécution d'un acte médical au cours de l'intervention - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2000, n° 188444;194737
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188444.20000927
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