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27/09/2000 | FRANCE | N°189318

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 27 septembre 2000, 189318


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 189006, présentée par M. Pierre G... demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) du tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes au titre de 1997 ; 2°) du décret du 30 mai 1997 portant promotion dans les chambres régionales des comptes en tant qu'il porte promotion au même grade ; 3°) des arrêtés des 30 mai 1997 et 9 juin 1997 portant affectation de présidents de section de chambre ré

gionale des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 189006, présentée par M. Pierre G... demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) du tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes au titre de 1997 ; 2°) du décret du 30 mai 1997 portant promotion dans les chambres régionales des comptes en tant qu'il porte promotion au même grade ; 3°) des arrêtés des 30 mai 1997 et 9 juin 1997 portant affectation de présidents de section de chambre régionale des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prescrit qu'il ne puisse être "fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé" ; que la même loi dispose dans son article 8 que "le droit syndical est garanti aux fonctionnaires" ; qu'à l'effet de faciliter l'exercice de ce droit, le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984, prévoit des possibilités d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activités de service au bénéfice des fonctionnaires investis d'un mandat syndical ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il ne saurait être fait grief à un fonctionnaire de distraire une partie de son temps de service pour exercer des activités syndicales dès lors que lui a été accordée une dispense de ce chef ; que si, en raison même de l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence ou de dispenses d'activité de service, il peut être légalement fait mention de l'existence du mandat syndical ayant motivé l'intervention de telles mesures, le respect dû tant à la liberté d'opinion des fonctionnaires qu'à la liberté syndicale implique qu'une mention de ce type ne puisse s'accompagner d'une quelconque appréciation portée par l'autorité administrative sur la manière dont l'intéressé exerce ses activités syndicales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans les documents soumis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section au titre de l'année 1997, il était fait grief à M. G... d'exercer des activités syndicales, alors que lui avait été accordée une dispense pour l'exercice de celles-ci ; qu'ainsi, le dossier au vu duquel a été établi le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes au titre de l'année 1997 est entaché d'illégalité ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation de ce tableau ainsi que du décret du 30 mai 1997 et des arrêtés des 30 mai 1997 et 9 juin 1997 pris sur son fondement ;
Article 1er : Le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes au titre de 1997, le décret du 30 mai 1997 portant promotion dans les chambres régionales des comptes en tant qu'il porte promotion au même grade et les arrêtés des 30 mai 1997 et 9 juin 1997 portant affectation de présidents de section de chambre régionale des comptes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre G..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, au Premier président de la Cour des comptes, à M. Pierre Alain X..., à Mme Marie-France Y..., à MM. Paul Z... et Franz A..., à Mme Françoise B..., à MM. Alain C..., Thierry D... des Gayets, René-Adrien E..., Jean-Claude F..., Christophe H..., Francis I... et Jean-Claude J....


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 189318
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DE PENSEE - CALiberté d'opinion des fonctionnaires et liberté syndicale - Mention au dossier du fonctionnaire de l'existence du mandat syndical - Violation de ces libertés - Absence - Conditions - Absence d'une quelconque appréciation sur la manière dont le fonctionnaire exerce ses activités syndicales.

01-04-03-04-02, 01-04-03-07-04, 36-07-09 Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret du 25 octobre 1984 qu'il ne saurait être fait grief à un fonctionnaire de distraire une partie de son temps de service pour exercer des activités syndicales dès lors que lui a été accordée une dispense de ce chef. Si, en raison même de l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence ou de dispenses d'activité de service, il peut être légalement fait mention, au dossier de l'intéressé, de l'existence du mandat syndical ayant motivé l'intervention de telles mesures, le respect dû tant à la liberté d'opinion des fonctionnaires qu'à la liberté syndicale implique qu'une mention de ce type ne puisse s'accompagner d'une quelconque appréciation portée par l'autorité administrative sur la manière dont l'intéressé exerce ses activités syndicales.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS - CALiberté syndicale - Effets - Octroi d'une autorisation spéciale d'absence ou de dispenses d'activité de service pour exercer des activités syndicales - Respect de la liberté d'opinion des fonctionnaires - Conséquences - Possibilité de mentionner au dossier du fonctionnaire de l'existence du mandat syndical - Existence - Conditions - Absence d'une quelconque appréciation sur la manière dont le fonctionnaire exerce ses activités syndicales.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - CAExercice - Octroi d'une autorisation spéciale d'absence ou de dispenses d'activité de service pour exercer des activités syndicales - Respect de la liberté d'opinion des fonctionnaires - Conséquences - Possibilité de mentionner au dossier du fonctionnaire de l'existence du mandat syndical - Existence - Conditions - Absence d'une quelconque appréciation sur la manière dont le fonctionnaire exerce ses activités syndicales (1).


Références :

Décret du 30 mai 1997
Décret 82-447 du 28 mai 1982
Décret 84-954 du 25 octobre 1984
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 18, art. 8

1. Comp. Assemblée, 1976-11-05, Lyon-Caen, p. 472


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2000, n° 189318
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189318.20000927
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